Gibirila, Deen (2024) Les conditions de remédiation à l’omission de proroger une société (note s/s Cass. com., 30 août 2023, n° 22-12.084). Revue Lamy Droit des affaires (n°199). pp. 40-42. [Caselaw headnote]
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Il résulte de l'article 1844-6 du code civil que, quelle que soit la raison pour laquelle la consultation des associés à l'effet de décider si la société doit être prorogée n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois. Lorsque les statuts de la société prévoient que la prorogation peut être décidée à la majorité qu'ils fixent, il suffit au président de constater que des associés représentant au moins cette majorité ont l'intention de proroger la société. Pour autoriser la société à procéder à cette consultation, le texte n'impose pas au président du tribunal de rechercher si les associés ont omis de bonne foi de proroger la société dont le terme est arrivé à échéance, ni n'exige de constater l'intention unanime des associés.
Item Type: | Caselaw headnote |
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Language: | French |
Date: | 1 January 2024 |
Refereed: | Yes |
Place of Publication: | Paris |
Keywords (French): | Prorogation de la société. - Régularisation. - Absence de consultation des associés. - Modification des statuts prévue à la majorité des associés |
Subjects: | A- DROIT > A4- Droit privé > 4-2- Droit des affaires – droit commercial |
Divisions: | Institut de droit privé (Toulouse) |
Site: | UT1 |
Date Deposited: | 25 Jan 2024 14:28 |
Last Modified: | 25 Jan 2024 14:28 |
URI: | https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/48551 |