Guiguet-Schielé, Quentin (2018) Créancier de l’indivision et droit poursuite en cas de procédure collective postérieure à la naissance de l’indivision. Dalloz actualité. [Caselaw headnote]
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La banque qui a consenti un prêt garanti par une inscription d’hypothèque sur des biens communs est considérée, après le divorce des débiteurs, comme un créancier de l’indivision, même si un époux a contracté seul le prêt et l’hypothèque après y avoir été autorisé en justice sur le fondement de l’article 217 du code civil. Les dispositions des articles 154 et 161 de la loi n° 85-88 du 25 janvier 1985 ne sont pas applicables au créancier hypothécaire de l’indivision préexistante à l’ouverture de la procédure collective d’un indivisaire. Ce créancier peut donc exercer son droit de poursuite sur les biens indivis, qui échappent à la procédure collective.
Civ. 1re, 24 mai 2018, FS-P+B, n° 16-26.378
Item Type: | Caselaw headnote |
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Language: | French |
Date: | 28 June 2018 |
Refereed: | Yes |
Subjects: | A- DROIT > A4- Droit privé > 4-1- Droit civil |
Divisions: | Institut de droit privé (Toulouse) |
Site: | UT1 |
Date Deposited: | 06 Dec 2019 12:39 |
Last Modified: | 27 Oct 2021 13:37 |
URI: | https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/33546 |