Gibirila, Deen (2019) L’évaluation des parts sociales d’un associé retiré d’une SCP d’avocats (note s/s Cass. 1re civ., 9 mai 2019, n° 18-12.073). Journal des sociétés (n° 177). pp. 44-46. [Caselaw headnote]
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L'article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, ne dérogeait pas à l'article 1843-4 du code civil. Dans sa rédaction issue de cette dernière loi, il n'y déroge qu'en ce qu'il donne compétence au bâtonnier pour procéder à la désignation d'un expert aux fins d'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats.
Sous l’empire des dispositions de l’article 1843-4 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, l’expert dispose d’une entière liberté d’appréciation pour fixer la valeur des parts sociales selon les critères qu’il juge opportuns.
Item Type: | Caselaw headnote |
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Language: | French |
Date: | 1 September 2019 |
Refereed: | Yes |
Keywords (French): | Associé retiré d'une SCP d'avocats, Evaluation des parts sociales, Désignation par le bâtonnier d'un expert aux fins d'évaluation |
Divisions: | Institut de droit privé (Toulouse) |
Site: | UT1 |
Date Deposited: | 25 Sep 2019 11:45 |
Last Modified: | 27 Oct 2021 13:37 |
URI: | https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/32789 |