Gibirila, Deen (2019) "Les enjeux de la mainlevée de l'opposition au paiement d'un chèque" (note s/s Cass. com., 5 déc. 2018, n° 17-22.658, P+B+I, 1re esp. et Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-24.014, F-P+B, 2e esp.). Lexbase Hebdo - Edition affaires (n° 578). [Caselaw headnote]

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Abstract

Le juge des référés est seul compétent pour ordonner en application de l’article L. 131-35, alinéa 4 du Code monétaire et financier, la mainlevée d’une opposition au paiement d’un chèque (Cass. com., 5 déc. 2018, n° 17-22.658, P+B+I, 1re esp.).
La mainlevée de l’opposition entraîne pour le tiré, dès qu’il en est informé, l’obligation de payer le montant jusqu’alors bloqué, de la provision du chèque, sous la seule réserve que le titre puisse lui être remis en contrepartie. La banque tirée d’un chèque frappé d’opposition est tenue d’en immobiliser la provision jusqu’à décision judiciaire sur la validité de l’opposition ou, sinon pendant une année suivant l’expiration du délai de présentation du chèque, après mainlevée de l’opposition au cours de ces périodes, elle doit soit dès la décision judiciaire de mainlevée, si elle a été elle-même en cause, soit dès qu’lle lui a été notifiée ou signifiée, payer au bénéficiaire le montant, jusqu’alors bloqué, de la provision du chèque, sous la seule réserve que le titre puisse lui être remis en contrepartie (Cass. com., 21 nov. 2018, n° 17-24.014, F-P+B, 2e esp.).

Item Type: Caselaw headnote
Language: French
Date: 10 January 2019
Refereed: Yes
Keywords (French): Mainlevée de l'opposition au paiement d'un chéque, Compétence exclusive du juge des référés, Obligation de payer le montant jusqu’alors bloqué, de la provision du chèque, Remise du titre bancaire en contrepartie du paiement
Subjects: A- DROIT > A4- Droit privé > 4-2- Droit des affaires – droit commercial
Divisions: Institut de droit privé (Toulouse)
Site: UT1
Date Deposited: 16 Jan 2019 08:35
Last Modified: 02 Apr 2021 15:59
URI: https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/30793
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