Fohrer-Dedeurwaerder, Estelle (2018) Note sous l'arrêt (prv. n° 16-16.903) du 1e juin 2017 de la 1e chambre de la Cour de cassation. Journal du droit international. [Caselaw headnote]
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Il résulte de l’article 3 du Code civil qu’il incombe au juge français, s’agissant de droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, de mettre en œuvre, même d’office, la règle de conflit de lois. La question se pose toutefois de savoir si ce principe doit être maintenu d’une part, lorsqu’une partie s’abstient volontairement d’invoquer la loi étrangère, et d’autre part en matière de divorce en raison de sa profonde libéralisation.
Selon l’article 309 du Code civil, si l’un et l’autre des époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence. C’est de cette règle de conflit que résulte le devoir du juge de rechercher la volonté de la loi étrangère de s’appliquer, mais aussi le contenu du droit étranger s’il se veut applicable.
Item Type: | Caselaw headnote |
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Language: | French |
Date: | January 2018 |
Refereed: | Yes |
Keywords (French): | Unilatéralisme, Prise en considération, Estoppel, Droit disponible, Office du juge, Preuve du contenu du droit étranger |
Subjects: | A- DROIT > A6- Droit international > 6-1- Droit international privé |
Divisions: | Institut de recherche en droit européen, international et comparé (Toulouse) |
Site: | UT1 |
Date Deposited: | 12 Mar 2018 10:53 |
Last Modified: | 02 Apr 2021 15:56 |
URI: | https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/25143 |