Beaussonie, Guillaume (2016) Le détenteur d’une somme d’argent à la suite d’un vol peut, à son tour, être la victime du vol de cette même somme ; il peut donc, en tant que telle, exercer l’action civile. Lexbase hebdo édition privée (n°655). [Caselaw headnote]

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Abstract

Le simple détenteur d’une chose, entendu comme celui qui en a la possession sans en avoir la propriété, est-il l’une des victimes de son vol, avec toutes les conséquences que cela peut avoir (notamment la possibilité d’exercer l’action civile) ? De façon constante, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère que tel est le cas, l’idée étant, sans doute, que ce dernier aura des comptes à rendre au propriétaire – à défaut de la chose – à un moment ou à un autre. Il faudrait certainement limiter cette extension de la qualité de victime pénale à celui qui peut se prévaloir d’un droit réel sur la chose, ce que ne fait pas la Cour de cassation en l’espèce, qui ouvre l’action civile à celui qui détient la chose… à la suite d’un vol ! Autrement dit, le premier voleur d’une chose peut agir contre le second, quand bien même il ferait lui-même l’objet de poursuites.

Item Type: Caselaw headnote
Language: French
Date: 19 May 2016
Refereed: Yes
Keywords (French): Action civile, Vol, Détention
Subjects: A- DROIT > A5- Droit pénal > 5-1- Droit pénal – Procédure pénale
Divisions: Institut des Études Juridiques de l'Urbanisme et de la Construction (Toulouse)
Site: UT1
Date Deposited: 07 Dec 2016 09:20
Last Modified: 02 Apr 2021 15:54
URI: https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/22552
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