Beaussonie, Guillaume (2016) Le détenteur d’une somme d’argent à la suite d’un vol peut, à son tour, être la victime du vol de cette même somme ; il peut donc, en tant que telle, exercer l’action civile. Lexbase hebdo édition privée (n°655). [Caselaw headnote]
Preview |
Text
Download (493kB) | Preview |
Abstract
Le simple détenteur d’une chose, entendu comme celui qui en a la possession sans en avoir la propriété, est-il l’une des victimes de son vol, avec toutes les conséquences que cela peut avoir (notamment la possibilité d’exercer l’action civile) ? De façon constante, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère que tel est le cas, l’idée étant, sans doute, que ce dernier aura des comptes à rendre au propriétaire – à défaut de la chose – à un moment ou à un autre. Il faudrait certainement limiter cette extension de la qualité de victime pénale à celui qui peut se prévaloir d’un droit réel sur la chose, ce que ne fait pas la Cour de cassation en l’espèce, qui ouvre l’action civile à celui qui détient la chose… à la suite d’un vol ! Autrement dit, le premier voleur d’une chose peut agir contre le second, quand bien même il ferait lui-même l’objet de poursuites.
Item Type: | Caselaw headnote |
---|---|
Language: | French |
Date: | 19 May 2016 |
Refereed: | Yes |
Keywords (French): | Action civile, Vol, Détention |
Subjects: | A- DROIT > A5- Droit pénal > 5-1- Droit pénal – Procédure pénale |
Divisions: | Institut des Études Juridiques de l'Urbanisme et de la Construction (Toulouse) |
Site: | UT1 |
Date Deposited: | 07 Dec 2016 09:20 |
Last Modified: | 02 Apr 2021 15:54 |
URI: | https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/22552 |