Beaussonie, Guillaume (2016) Inapplication des dispositions de l’article 6-1 du code de procédure pénale lorsque la procédure à l’occasion de laquelle l’acte dénoncé aurait été commis n’a donné lieu à la saisine d’aucune juridiction pénale habilitée à constater le caractère illégal de la poursuite ou de l’acte accompli. Lexbase hebdo édition privée (n°655). [Caselaw headnote]
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Abstract
En vertu de l’article 6-1 du code de procédure pénale, lorsqu’un crime ou un délit prétendument commis à l’occasion d’une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l’action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l’acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie. Le délai de prescription de l’action publique court à compter de cette décision ». Mais que se passe-t-il en l’absence de décision définitive ? Pas d’action publique ou, à l’inverse, pas d’obstacle à l’action publique ?
Item Type: | Caselaw headnote |
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Language: | French |
Date: | 19 May 2016 |
Refereed: | Yes |
Keywords (French): | Action publique, Art. 6-1 CPP |
Subjects: | A- DROIT > A5- Droit pénal > 5-1- Droit pénal – Procédure pénale |
Divisions: | Institut des Études Juridiques de l'Urbanisme et de la Construction (Toulouse) |
Site: | UT1 |
Date Deposited: | 07 Dec 2016 09:15 |
Last Modified: | 02 Apr 2021 15:54 |
URI: | https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/22550 |