Fohrer-Dedeurwaerder, Estelle (2012) Poursuite, instruction et jugement des infractions commises par des majeurs protégés (fasc. n° 20) : articles 706-112 à 706-118 du Code de procédure pénale. Jurisclaseur de procédure pénale.
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Les articles 706-112 à 706-118 ont été insérés dans le Code de procédure pénale par la loi du n° 2007-308, du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. Cette loi est venue modifier les dispositions du Code civil, mais elle a également complété d’autres codes, comme celui de l’Action sociale et de la famille ou encore celui de la Santé publique. Concernant le Code de procédure pénale, la loi de 2007 a créé un nouveau titre (le titre XXVII), intitulé De la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés afin de mettre en place un régime protecteur au profit de l’incapable majeur, poursuivi pénalement. C’est ce titre qui fait l’objet du présent fascicule.
Pour l’essentiel, il est désormais prévu qu’en cas d’infraction commise par un majeur protégé – la notion de protection juridique est celle du droit civil, contrairement aux souhaits de la doctrine pénaliste qui privilégiait un critère plus factuel tel que celui de la vulnérabilité –, le Procureur de la République ou le juge d’instruction doit aviser le représentant légal (tuteur ou curateur) des poursuites qui sont engagées. Il en est de même quand la procédure implique l’incapable, ne serait-ce que comme témoin assisté. Le représentant légal a alors accès au dossier de la procédure et est informé des décisions qui sont prises. Mais, dans l’hypothèse où il existe des raisons plausibles de présumer qu’il est coauteur ou complice de l’infraction, ou encore dans celle où il serait victime, les autorités judiciaires peuvent désigner un tuteur ou curateur ad hoc pour assister la personne protégée au cours de la procédure. En outre, le majeur incapable doit obligatoirement être assisté d’un avocat.
Le Code prévoit également une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits – ce qui permettra, le cas échéant, d’ouvrir la procédure spéciale en cas d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble pénal, créée par la loi n° 2008-174 du 25 février 2008.
Enfin, il est encore prévu l’information du juge des tutelles, y compris lorsque la personne poursuivie bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice (avec, dans cette dernière hypothèse, la possibilité pour le juge des tutelles de désigner un mandataire spécial disposant, pour la procédure, des prérogatives confiées au curateur ou tuteur, telles que l’accès au dossier, un droit de visite en cas de détention provisoire du majeur protégé, etc.).
Toutes ces mesures sont de portée très inégale et certaines prêtent à interrogation : d’abord, bien que le législateur ait souhaité assurer une protection complète de l’incapable, c’est-à-dire quelles que soient l’infraction poursuivie, la réponse pénale donnée et la phase de la procédure considérée (enquête policière, instruction judiciaire ou audience de jugement), certains droits qui lui ont été reconnus risquent de rester lettre morte : ainsi de l’expertise médicale avant tout jugement au fond dans le cadre des procédures célères telles que la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Tout dépendra alors de la jurisprudence puisque ces droits n’ont pas été prescrits à peine de nullité : soit elle les placera au rang des dispositions substantielles dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure, soit elle fermera les yeux sur ce non-respect, notamment lorsque le régime de protection juridique du droit civil a été porté à la connaissance des autorités répressives trop tardivement. Ensuite, si le rôle du représentant légal est toujours d’assistance dans le cadre du procès pénal, son statut n’est pas clairement défini : tandis qu’il a accès au dossier de la procédure comme toute autre partie au procès pénal, il est entendu par le juge en tant que simple témoin.
Il reste que ces mesures ont été posées par le législateur afin de répondre au mieux aux exigences européennes du droit à un procès équitable de l’incapable (C.EDH, 30 janvier 2001, Vaudelle c/ France). A l’origine, le droit français ne prévoyait en effet aucune assistance de l’incapable majeur en cas de poursuite pénale exercée contre lui ; lorsqu’il faisait l’objet d’une curatelle, l’un des motifs allégués au soutien de cette solution était que la défense à l’action publique n’est pas un acte de nature patrimoniale (alors qu’un régime d’assistance concerne principalement les actes patrimoniaux). L’argument était toutefois peu convaincant puisque la jurisprudence criminelle estimait que l’intervention du représentant légal n’était pas plus indispensable s’agissant de défendre à l’action civile – qui, elle, est de nature patrimoniale – dès lors que cette action est étroitement liée à celle du ministère public (Cass, crim, 22 fév. 1898). Ces articles, bien qu’imparfaits, sont donc une avancée dans la protection du majeur incapable.
Item Type: | Article |
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Sub-title: | articles 706-112 à 706-118 du Code de procédure pénale |
Language: | French |
Date: | 23 January 2012 |
Refereed: | Yes |
Keywords (French): | majeur protégé, poursuites pénales, vulnérabilité, accès au dossier, assistance d'un avocat, tuteur ou curateur ad hoc, expertise médicale, juge des tutelles, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité |
Subjects: | A- DROIT > A5- Droit pénal > 5-1- Droit pénal – Procédure pénale |
Divisions: | other |
Site: | UT1 |
Date Deposited: | 18 May 2016 10:29 |
Last Modified: | 02 Apr 2021 15:53 |
URI: | https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/21749 |