Receveur, Bee (2022) La mention seule du titre de directeur général de la SAS dans l’extrait K-bis ne présume pas de sa qualité de représentant de celle-ci à l’endroit des tiers ! (Note sous Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-21.460). Semaine juridique édition Entreprise et Affaires (n° 43-44). pp. 24-25. [Caselaw headnote]
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Le statut de directeur général ne présume pas de sa qualité de représentant de la SAS à l’endroit des tiers, alors même qu’il figure sur l’extrait Kbis - ce conformément à l’article R. 123-54, 2 a du Code de commerce requérant son inscription. Le pouvoir de représentation doit au surplus être l’objet d’une habilitation statutaire expresse pour garantir son effectivité. Il s’ensuit que la mention sur le Kbis du titre de directeur général n’engendre qu’une apparence de représentation qui doit être corroborée par les statuts afin d’être opposable aux tiers. La décision parfait ainsi le dispositif de protection façonné par la jurisprudence antérieure : si le directeur général, délégué ou non, peut être érigé en représentant légal, ce n’est que lorsque cela profite aux tiers. Aussi doit-on exhorter les associés à la vigilance et de ne recourir à cette dénomination-là que pour endosser par ailleurs la qualité de mandataire auprès du président.
Item Type: | Caselaw headnote |
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Language: | French |
Date: | 27 October 2022 |
Refereed: | Yes |
Place of Publication: | Paris |
Keywords (French): | directeur général, SAS, présomption de représentation |
Subjects: | A- DROIT > A4- Droit privé > 4-2- Droit des affaires – droit commercial |
Divisions: | Institut de droit privé (Toulouse) |
Site: | UT1 |
Date Deposited: | 07 Mar 2023 11:28 |
Last Modified: | 07 Mar 2023 11:28 |
URI: | https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/46993 |