Guiguet-Schielé, Quentin (2018) Quand la CARSAT s'en prend à l'assurance-vie. Gazette du Palais (n° 29). p. 63. [Caselaw headnote]

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Abstract

L’autorisation délivrée par le juge des tutelles de placer des capitaux sur un contrat d’assurance-vie ne prive pas la CARSAT du droit de faire réintégrer à la succession du majeur protégé les primes manifestement exagérées en vue de leur recouvrement.

La décharge prévue à l’article 786, alinéa 2, du Code civil ne s’applique qu’aux dettes successorales, nées avant le décès et qui sont le fait du défunt, et non aux charges de la succession telles que les sommes servies au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées qui peuvent être récupérées après le décès du bénéficiaire sur une fraction de l’actif net en application de l’article L. 815-13 du Code de la sécurité sociale. Cass. 1re civ., 7 févr. 2018, no 17-10818

Item Type: Caselaw headnote
Language: French
Date: 4 September 2018
Refereed: Yes
Keywords (French): Assurance-vie, primes manifestement exagérées, réintégration, Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail, recouvrement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, majeur sous tutelle, autorisation du juge des tutelles, succession, passif, dettes, charges, acceptation pure et simple, obligation à la dette successorale, décharge
Subjects: A- DROIT > A4- Droit privé > 4-1- Droit civil
Divisions: Institut de droit privé (Toulouse)
Site: UT1
Date Deposited: 13 Jan 2020 09:50
Last Modified: 27 Oct 2021 13:37
URI: https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/33748
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