Beaussonie, Guillaume (2019) Le législateur, auteur de la répartition des compétences juridictionnelles en matière de libertés. In: Libertés et répartition des compétences juridictionnelles, 17 et 18 janvier 2019, Toulouse.

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Abstract

En cette matière, la base se trouve, bien sûr, dans la Constitution au sens large qui, non seulement et comme nul ne l’ignore, organise les relations entre les différents pouvoirs, mais aussi, consacre plus ou moins clairement un certain nombre de droits et libertés fondamentaux.

Or, dans la Constitution et, au-delà, dans le bloc de constitutionnalité, outre la DDHC de 1789 qui fait en quelque sorte du législateur le garant de principe des libertés (c’est un peu moins vrai, mais un peu quand même, dans le préambule de la Constitution de 1946 et dans la Charte de l’environnement de 2004), l’article 34 précise que c’est « la loi [qui] fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » (les autres libertés étant, en vérité, également concernées).

Cette logique se retrouve bien entendu dans les instruments juridiques régionaux et internationaux pertinents, fût-ce de façon plus souple, de sorte à respecter les traditions et modèles juridiques des différents États parties. C’est le cas, par exemple, de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui confient également à la loi au sens large le soin de règlementer l’exercice de certaines libertés.

Voici rappelé le premier aspect du rapport entre la loi et les libertés : il existe, en la matière, un principe de légalité, en vertu duquel il appartient à la loi essentiellement (pour ne plus dire exclusivement) de règlementer l’exercice des libertés.

Mais, comme on l’a dit, dans la Constitution et dans tous les textes qui ont une valeur supérieure à la loi, sont également reconnus des droits et libertés dont l’exercice doit être concret et effectif, en conséquence de quoi il faut bien constater que la loi n’est pas en mesure, malgré sa compétence, de les règlementer totalement comme elle l’entend. En cela fait-elle l’objet de contrôles par des organes très particuliers et qui seront bien sûr évoqués durant ce colloque : Conseil constitutionnel, Cour européenne des droits de l’homme et Cour de Justice de l’Union européenne.

Pour peu que l’on considère ces organes comme des juridictions, il est indéniable qu’ils ou elles participent de la garantie des libertés fondamentales ; c’est même leur fonction principale.

Toutefois, pour en venir au sujet, la loi n’est alors pas actrice d’une répartition de compétences dont on se sait d’ailleurs pas très bien la forme qu’elle prend : coopération, concurrence, dialogue etc. Elle la subit plus qu’autre chose, étant naturellement aux premières loges d’un éventuel désaccord entre les juges fondamentaux.

Item Type: Conference or Workshop Item (Speech)
Language: French
Date: 2019
Keywords (French): Juge judiciaire, Libertés, Sûreté
Subjects: A- DROIT > A3- Droit public > 3-3- Libertés publiques
Divisions: Institut des Études Juridiques de l'Urbanisme et de la Construction (Toulouse)
Site: UT1
Date Deposited: 13 Mar 2019 14:18
Last Modified: 02 Apr 2021 16:00
URI: https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/32103
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