Jean, Séverin (2014) « La faculté de rétractation : une prérogative strictement personnelle conduisant à l’anéantissement d’une acquisition commune », note sous Cass. 3ème civ., 4 décembre 2013, n° 12-27293. Lexbase Hebdo : édition privée générale. [Caselaw headnote]
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Abstract
La solution des magistrats du Quai de l’Horloge pourrait se résumer ainsi : si la faculté de rétractation, prévue à l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, est strictement personnelle, en revanche, son effet est opposable non seulement au vendeur mais aussi au coacquéreur, quand bien même ce dernier n’aurait pas souhaité se rétracter ! En effet, pour la Cour de cassation, il suffit de constater que le bénéficiaire de la faculté de rétractation l’ait exercée pour conclure ipso facto à l’anéantissement du contrat vente immobilière quand bien même ce dernier aurait notamment été conclu par deux coacquéreurs mariés.
Item Type: | Caselaw headnote |
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Language: | French |
Date: | 9 January 2014 |
Refereed: | Yes |
Subjects: | A- DROIT > A4- Droit privé > 4-8- Droit de la construction – droit immobilier |
Divisions: | Institut des Études Juridiques de l'Urbanisme et de la Construction (Toulouse) |
Site: | UT1 |
Date Deposited: | 29 Jan 2014 10:57 |
Last Modified: | 07 Apr 2021 09:46 |
URI: | https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/14034 |