TY - GEN CY - Paris ID - publications50168 UR - https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/50168/ A1 - Guiguet-Schielé, Quentin Y1 - 2022/04/20/ N2 - La loi permettant d’apprécier l’incapacité de recevoir un legs est celle en vigueur au jour de l’établissement du testament, non du décès. L’auxiliaire de vie à domicile n’était donc pas, en 2016, dans l’incapacité de recevoir le legs stipulé dans un testament en 2013. PB - Dalloz SN - 2271-1716 TI - La loi applicable à la capacité de recevoir un legs (Note sous Civ. 1re, 23 mars 2022, F-B, n° 20-17.663) AV - none ER -