@misc{publications46993, number = {n? 43-44}, month = {October}, author = {Bee Receveur}, address = {Paris}, title = {La mention seule du titre de directeur g{\'e}n{\'e}ral de la SAS dans l?extrait K-bis ne pr{\'e}sume pas de sa qualit{\'e} de repr{\'e}sentant de celle-ci {\`a} l?endroit des tiers ! (Note sous Cass. com., 25 mai 2022, n? 20-21.460)}, publisher = {LexisNexis}, year = {2022}, journal = {Semaine juridique {\'e}dition Entreprise et Affaires}, pages = {24--25}, url = {https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/46993/}, abstract = {Le statut de directeur g{\'e}n{\'e}ral ne pr{\'e}sume pas de sa qualit{\'e} de repr{\'e}sentant de la SAS {\`a} l?endroit des tiers, alors m{\^e}me qu?il figure sur l?extrait Kbis - ce conform{\'e}ment {\`a} l?article R. 123-54, 2 a du Code de commerce requ{\'e}rant son inscription. Le pouvoir de repr{\'e}sentation doit au surplus {\^e}tre l?objet d?une habilitation statutaire expresse pour garantir son effectivit{\'e}. Il s?ensuit que la mention sur le Kbis du titre de directeur g{\'e}n{\'e}ral n?engendre qu?une apparence de repr{\'e}sentation qui doit {\^e}tre corrobor{\'e}e par les statuts afin d?{\^e}tre opposable aux tiers. La d{\'e}cision parfait ainsi le dispositif de protection fa{\cc}onn{\'e} par la jurisprudence ant{\'e}rieure : si le directeur g{\'e}n{\'e}ral, d{\'e}l{\'e}gu{\'e} ou non, peut {\^e}tre {\'e}rig{\'e} en repr{\'e}sentant l{\'e}gal, ce n?est que lorsque cela profite aux tiers. Aussi doit-on exhorter les associ{\'e}s {\`a} la vigilance et de ne recourir {\`a} cette d{\'e}nomination-l{\`a} que pour endosser par ailleurs la qualit{\'e} de mandataire aupr{\`e}s du pr{\'e}sident.} }