TY - GEN CY - Paris‎ ID - publications46381 UR - https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/46381/ A1 - Gibirila, Deen Y1 - 2022/10/01/ N2 - La décision par laquelle le président du tribunal, saisi en application de l’article 1843-4 du code civil, refuse de désigner un expert est susceptible d’appel. Dans ce cas, si elle décide d’infirmer l’ordonnance qui lui est déférée, la cour d’appel peut elle-même désigner l’expert par une décision sans recours possible, sauf excès de pouvoir (Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-14.352, 1e esp.) Lorsqu’un président du tribunal est saisi pour statuer sur une demande d’expertise sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil, il ne peut connaître de la validité d’une convention d’exécution, sous peine de commettre un excès de pouvoir, ouvert à un appel-nullité. En cas de contestation de celle-ci, ledit président doit surseoir à statuer sur la demande de désignation de l’expert, dans l’attente d’une décision du tribunal compétent, saisi à l’initiative de la partie la plus diligente (Cass com., 25 mai 2022, n° 20-18.307, 2e esp.). PB - Wolters Kluwer SN - 1279-8401 TI - L'office du juge saisi sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil (note s/s Cass. com., 25 mai 2022) SP - 29 AV - none EP - 34 ER -