TY - GEN ID - publications41576 UR - https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/41576/ A1 - Poujade, Hélène Y1 - 2020/07// N2 - Il résulte de la combinaison des articles L. 661-3 du code de commerce et 583, alinéa 2, du code de procédure civile que si tout créancier invoquant des moyens qui lui sont propres ou démontrant que le jugement a été rendu en fraude de ses droits a qualité pour former tierce opposition du jugement modifiant le plan de sauvegarde, a fortiori celui ayant prorogé les modalités d'apurement de son passif nonobstant son refus, il doit en outre justifier d'un intérêt personnel à exercer cette voie de recours. PB - Dalloz SN - 1635-3234 TI - Modification d'un plan de redressement et voies de recours : défaut d'intérêt à agir du tiers-opposant AV - public ER -