TY - GEN ID - publications33527 UR - https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/33527/ A1 - Guiguet-Schielé, Quentin Y1 - 2018/07/04/ N2 - L’acte de notoriété établi sur le fondement de l’article 1er de la loi du 20 juin 1920 ne relève pas du même régime que celui prévu à l’article 317 du code civil et n’a pas pour objet d’établir la filiation par possession d’état. Faute de pouvoir justifier d’un lien de filiation avec le de cujus, donc de sa qualité d’héritière à la date de l’établissement de l’acte de notoriété de la succession, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le préjudice qu’elle allègue et la faute du notaire et du généalogiste. PB - Dalloz SN - 2271-1716 TI - Acte de notoriété et établissement de filiation AV - none ER -