@misc{publications26144, number = {n? 7-8}, month = {July}, author = {Guillaume Beaussonie}, title = {Bande organis{\'e}e d?escrocs exclut association anticip{\'e}e de malfaiteurs}, publisher = {Dalloz}, journal = {Actualit{\'e} Juridique P{\'e}nal (AJ P{\'e}nal)}, pages = {365}, year = {2018}, url = {https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/26144/}, abstract = {Onze personnes sont poursuivies pour association de malfaiteurs et escroquerie en bande organis{\'e}e. Il leur est notamment reproch{\'e} d'avoir, par volont{\'e} de fraude, organis{\'e} des rendez-vous, constitu{\'e} des soci{\'e}t{\'e}s fictives et {\'e}tabli des faux documents puis, sur cette base, d'avoir ? obtenu une diminution de TVA en donnant l'apparence de livraisons intra-communautaires entre plusieurs soci{\'e}t{\'e}s fran{\cc}aises et diverses soci{\'e}t{\'e}s de droit belge, luxembourgeois, espagnol ou portugais, {\`a} des ventes {\`a} grande {\'e}chelle de cartes t{\'e}l{\'e}phoniques pr{\'e}pay{\'e}es d'op{\'e}rateurs fran{\cc}ais {\`a} des soci{\'e}t{\'e}s qui {\'e}taient en r{\'e}alit{\'e} situ{\'e}es sur le territoire national ?. Trois d'entre elles au moins sont finalement condamn{\'e}es pour escroquerie en bande organis{\'e}e, une seule l'{\'e}tant, au surplus, pour association de malfaiteurs. Elles sont aussi condamn{\'e}es solidairement {\`a} payer {\`a} l'{\'E}tat fran{\cc}ais tout ou partie des plus de six millions d'euros d'imp{\^o}t dont le montant a {\'e}t{\'e} {\'e}lud{\'e} {\`a} raison des faits. Apr{\`e}s un appel n'aboutissant qu'{\`a} la p{\'e}rennisation de ces condamnations, les trois pr{\'e}venus forment un pourvoi en cassation, obligeant d'abord la Chambre criminelle {\`a} rappeler que ? la d{\'e}claration frauduleuse d'op{\'e}rations non imposables au titre de la TVA, lorsque cette d{\'e}claration est accept{\'e}e par l'administration, vaut d{\'e}charge au sens des dispositions de l'article 313-1 du code p{\'e}nal ?, et {\`a} constater, de fa{\cc}on un peu plus originale, que ? l'infraction avait {\'e}t{\'e} pr{\'e}m{\'e}dit{\'e}e et commise au moyen d'une organisation structur{\'e}e, peu important que les diverses fonctions n{\'e}cessaires {\`a} la mise en oeuvre du mode op{\'e}ratoire ainsi con{\cc}u n'aient pas {\'e}t{\'e} exerc{\'e}es par les m{\^e}mes personnes pendant toute la p{\'e}riode de commission des faits poursuivis ? ; il y avait donc bien escroquerie aggrav{\'e}e par la circonstance de bande organis{\'e}e. Ensuite, la Chambre criminelle rappelle encore que ? l'action en r{\'e}paration du dommage r{\'e}sultant du d{\'e}lit d'escroquerie {\`a} la TVA est distincte de l'action en recouvrement de la taxe fraud{\'e}e dans le cadre d'une proc{\'e}dure fiscale ? ; il y avait donc bien pr{\'e}judice r{\'e}parable de la sorte. En revanche, se fondant enfin sur sa nouvelle interpr{\'e}tation du principe ne bis in idem, la Cour de cassation censure les juges du fond quant au cumul des qualifications d'association de malfaiteurs et d'escroquerie en bande organis{\'e}e.} }