TY - GEN ID - publications25436 UR - https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/25436/ A1 - Torricelli-Chrifi, Sarah Y1 - 2017/12// N2 - Hybride, la convention de divorce l’est lorsqu’elle est conclue en vertu de deux textes : l’article 268 et l’article 265-2 du Code civil. Si le premier a un domaine plus vaste puisqu’il vise le règlement des conséquences du divorce, le second est plus restrictif en ce qu’il a pour seul objet la liquidation et le partage du régime matrimonial. Leur régime diffère sensiblement. La convention relevant de l’article 265-2 du Code civil ne peut être passée qu’après l’introduction de l’instance afin de ne pas heurter le principe de l’immutabilité des régimes matrimoniaux. Or, dès lors que la convention use de ces deux fondements, la convention peut-elle être passée avant l’introduction de l’instance ? Placée sous l’égide de l’article 268, à l’envergure plus large, la date de l’acte ne serait plus soumise aux mêmes contraintes, eu égard aux vertus purificatrices de l’homologation judiciaire qu’elle nécessite. Position non retenue par la Cour de cassation, qui consacre l’autonomie des dispositions relevant de l’article 265-2 au sein de la convention de divorce. La sanction est sévère : la convention est annulée dans son intégralité. PB - Editions du Juris-classeur SN - 1290-3507 TI - Convention de divorce hybride : l’article 265-2 du Code civil l’emporte AV - none ER -