@misc{publications23258, number = {1}, month = {January}, author = {Estelle Fohrer-Dedeurwaerder}, note = {Note sous l?arr{\^e}t de la Cour de Justice de l?Union europ{\'e}enne (Grande chambre) du 18 octobre 2016, aff. C135/15, ? Republik Griechenland c/ Grigorios Nikiforidis ?, (application et/ou prise en consid{\'e}ration des lois de police {\'e}trang{\`e}res)}, title = {R{\`e}glement Rome I. ? Convention de Rome. ? Loi de police {\'e}trang{\`e}re. ? Application directe. ? Prise en consid{\'e}ration comme {\'e}l{\'e}ment de fait. ? Contrat de travail (comm. 5)}, publisher = {Cosse , Marchal et Billard}, journal = {Journal de droit international (Clunet)}, year = {2017}, url = {https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/23258/}, abstract = {L?article 9 {\S} 3 du R{\`e}glement Rome I exclut que le juge puisse appliquer, en tant que r{\`e}gles juridiques, des lois de police autres que celles de l?Etat du for ou de l?Etat dans lequel les obligations d{\'e}coulant du contrat doivent {\^e}tre ou ont {\'e}t{\'e} ex{\'e}cut{\'e}es, mais ne s?oppose pas {\`a} la prise en compte, en tant qu?{\'e}l{\'e}ment de fait, des lois de police d?un Etat autre.} }