RT Other SR 00 A1 Beaussonie, Guillaume T1 Inapplication des dispositions de l’article 6-1 du code de procédure pénale lorsque la procédure à l’occasion de laquelle l’acte dénoncé aurait été commis n’a donné lieu à la saisine d’aucune juridiction pénale habilitée à constater le caractère illégal de la poursuite ou de l’acte accompli AB En vertu de l’article 6-1 du code de procédure pénale, lorsqu’un crime ou un délit prétendument commis à l’occasion d’une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l’action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l’acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie. Le délai de prescription de l’action publique court à compter de cette décision ». Mais que se passe-t-il en l’absence de décision définitive ? Pas d’action publique ou, à l’inverse, pas d’obstacle à l’action publique ? LK https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/22550/