TY - JOUR ID - publications21661 UR - https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/21661/ IS - n°1 A1 - Fohrer-Dedeurwaerder, Estelle Y1 - 2007/01// N2 - Cette étude est consacrée au mandat d'arrêt européen qui a intégré le paysage répressif français avec la loi du 9 mars 2004. Plus de deux ans après, alors que la Cour de cassation avait déjà rendu une cinquantaine d’arrêts sur le sujet, aucun n’avait fait l’objet d’un commentaire de fond. Dans l’espèce à l’origine de cette réflexion, une Chambre de l’instruction avait autorisé la remise d’un Français aux autorités italiennes pour qu’il exécute en Italie la peine à laquelle il avait été condamné dans ce pays. L’auteur du pourvoi critiquait cette décision tant sur le plan formel que sur le fond, en arguant de sa nationalité française. S’agissant de la mise en œuvre du mandat d'arrêt européen sur un plan purement formel, c’est le souci d’efficacité qui domine les solutions de la Cour de cassation. En effet, si dans sa déclaration, le Gouvernement français avait indiqué que le mandat d'arrêt européen pourrait être utilisé pour tous les faits postérieurs au 1er novembre 1993, la Cour de cassation n’a pas manqué de valider cette rétroactivité de fait, en rejetant les pourvois qui prétendaient que cette procédure rendait plus sévère la peine prononcée et qu’en conséquence, elle ne pouvait être appliquée pour des faits antérieurs à son entrée en vigueur. Dans le même esprit et conformément aux textes, la Cour a estimé, dans cet arrêt de 2006, que la présentation d’une demande de remise adressée par télécopie, corroborée par un courrier du Ministre de la justice italien attestant de sa conformité à l’original, valait mandat d'arrêt européen. Et, en dépit du silence de la loi sur la sanction du non-respect des règles de forme, elle a ajouté qu’en tout état de cause, les conditions de forme posées n’étaient pas requises à peine de nullité. Un formalisme aussi simplifié n’est pas coutumier en matière d’extradition. Cependant, ce qu’il convient surtout de souligner dans cette nouvelle procédure, c’est l’obligation de l’État d’exécution de remettre la personne demandée quand bien même celle-ci serait un de ses nationaux. En effet, il n’est pas de tradition française d’extrader un national, bien que cette tradition ne trouve aucun fondement dans un principe de valeur constitutionnelle. La Cour a donc confirmé la décision de remise aux autorités italiennes malgré la nationalité française de l’intéressé. Néanmoins, il faut remarquer que le pourvoi invoquait cette nationalité non pas comme obstacle à l’exécution du mandat d'arrêt européen, mais dans l’unique but d’obtenir le droit d’exécuter la condamnation italienne dans les prisons françaises. La Cour n’a pas relevé cette nuance. C’est regrettable car elle aurait dû s’interroger sur la possibilité de faire exécuter cette peine en France, ne serait-ce que pour faciliter la réinsertion du délinquant, laquelle semble plus aisée lorsque ce dernier a exécuté la condamnation dans son propre pays (surtout s’il y possède des attaches familiales ou professionnelles). Et, contrairement à ceux qui craignent qu’un tel refus de remise porte atteinte à l’esprit de coopération qui doit désormais prévaloir entre les États membres de l’Union Européenne, il faut voir dans cette possibilité de refus une avancée remarquable puisque la condamnation étrangère serait alors revêtue d’une véritable force exécutoire en France. Cette avancée serait d’autant plus remarquable que la décision répressive étrangère serait exécutée sans avoir été soumise à un contrôle de régularité tel que celui qui était posé à l’époque des faits dans la Convention de Bruxelles, en matière civile et commerciale. C’est là, très certainement, la plus belle preuve de confiance que les autorités d’un État pourraient offrir à leurs homologues, ainsi que cette note tente de le mettre en exergue. PB - Editions techniques JF - Droit pénal SN - 1142-303X TI - L’exécution par la France d’un mandat d'arrêt européen émis contre un national – À propos d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 janvier 2006 (étude 1) AV - none ER -