%A Hélène Poujade %J Cahiers de jurisprudence d'Aquitaine et Midi-Pyrénées %T L’épuisement du contentieux relatif à l’inconstitutionnalité de la saisine d’office. (Note sous C.A. Toulouse, 2° Ch. II, 4 févr. 2014. SARL PYRENEES SERVICES c/ O. BENOIT ès qual.) %X À l’occasion d’un contrôle a posteriori, le Conseil constitutionnel peut moduler dans le temps les effets de sa décision et, le cas échant fixer à une date ultérieure la date d’abrogation de la disposition législative déclarée inconstitutionnelle (Const., Art. 62). C’est de ce pouvoir dont ont usé les sages en prenant soin de préciser que la déclaration d’inconstitutionnalité de la saisine d’office figurant au premier alinéa de l’article L. 631-5 du Code de commerce pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire ne prend effet qu’« à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 8 » (Cons. const., 7 déc. 2012, déc. n° 2012-286 QPC, Art. 2). La décision ayant été publiée au Journal Officiel du 8 Décembre 2012 et le considérant 8 ainsi rédigé : « cette déclaration (…) est applicable à tous les jugements d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendus postérieurement à cette date », il s’en déduit qu’elle ne peut s’appliquer qu’aux jugements d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendus postérieurement à cette date. La conséquence en est que la requérante n’a pas à bénéficier du succès de la QPC qu’elle a elle-même provoquée. La déclaration d’inconstitutionnalité ne vaut que pour l’avenir %N 2 %D 2014 %I Centre de recherche pour l'utilisation de l'informatique juridique/Association informatique juridique de Toulouse-Midi-Pyr�n�es/Observatoire de jurisprudence du Centre de recherche et d'analyse juridique %L publications21331