@misc{publications21113, month = {May}, title = {Transsexualisme : une d{\'e}cision bien lib{\'e}rale (CA N{\^i}mes 19 f{\'e}vrier 2014)}, author = {Sophie Paricard}, publisher = {Editions l{\'e}gislatives}, year = {2014}, journal = {Dictionnaire permanent Bio{\'e}thique et biotechnologies}, url = {https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/21113/}, abstract = {En leur temps, les juges du fond ont d{\'e}montr{\'e} une facult{\'e} de r{\'e}sistance importante {\`a} l?{\'e}gard de la jurisprudence rigoureuse de la Cour de cassation dans un souci de protection des transsexuels. La d{\'e}cision de la cour d?appel de N{\^i}mes semble s?inscrire dans un tel mouvement. C?est en effet l?une des premi{\`e}res d{\'e}cisions {\`a} avoir {\'e}t{\'e} rendue apr{\`e}s les derniers arr{\^e}ts de la Cour de cassation du 7 juin 2012 et elle fait preuve d?une interpr{\'e}tation tr{\`e}s lib{\'e}rale de l?attendu de principe, non conforme {\`a} celle adopt{\'e}e par la Cour de cassation, dans un m{\^e}me souci de protection de ces personnes. En l?esp{\`e}ce un transsexuel homme-femme, ayant obtenu pr{\'e}alablement le changement de son pr{\'e}nom, pr{\'e}sente une demande de changement de sexe aupr{\`e}s du tribunal de grande instance de N{\^i}mes. Par une d{\'e}cision du 5 juin 2013, sa demande est rejet{\'e}e, et il forme alors appel devant la cour d?appel de N{\^i}mes qui infirme la d{\'e}cision et autorise le changement de sexe. L?esp{\`e}ce est assez embl{\'e}matique de l?{\'e}volution du traitement du transsexualisme puisque le requ{\'e}rant a suivi une seule hormonoth{\'e}rapie, accompagn{\'e}e d?op{\'e}rations de chirurgie esth{\'e}tiques mais {\'e}galement d?une orchidectomie bilat{\'e}rale (mutilation partielle de l?organe sexuel), sans aller cependant jusqu?{\`a} la r{\'e}assignation sexuelle totale (la reconstruction des organes sexuels) comme semble l?exiger aujourd?hui encore la Cour de cassation. Pr{\`e}s de vingt ans apr{\`e}s ses arr{\^e}ts pr{\'e}c{\'e}dents, elle a formul{\'e} l?attendu de principe suivant : ? attendu que pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans l?acte de naissance, la personne doit {\'e}tablir, au regard de ce qui est commun{\'e}ment admis par la communaut{\'e} scientifique, la r{\'e}alit{\'e} du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caract{\`e}re irr{\'e}versible de la transformation de son apparence ? (deux arr{\^e}ts du 7 juin 2012). Si cet attendu de principe est assez neutre dans sa formulation, c?est dans son applications que la rigueur appara{\^i}t. La Cour de cassation a refus{\'e} dans ses deux arr{\^e}ts le changement de sexe. Les d{\'e}cisions rendues en l?esp{\`e}ce d{\'e}montrent l?ambigu{\"i}t{\'e} de la r{\`e}gle ainsi pos{\'e}e puisque le TGI comme la cour d?appel se sont fond{\'e}s sur ce m{\^e}me attendu de principe, mais pour retenir des solutions oppos{\'e}es, l?un, le TGI, pour rejeter la demande de changement de sexe, s?inspirant de l?application rigoureuse qui en a {\'e}t{\'e} faite par la Cour de cassation, l?autre, la cour d?appel, pour infirmer le jugement et l?autoriser, interpr{\'e}tant plus souplement l?attendu de principe. Trois {\'e}l{\'e}ments suscitent des difficult{\'e}s : l?expertise judiciaire, la d{\'e}finition du transsexualisme et l?appr{\'e}ciation de l?irr{\'e}versibilit{\'e} du changement de sexe} }