Beaussonie, Guillaume (2018) Bande organisée d’escrocs exclut association anticipée de malfaiteurs. Actualité Juridique Pénal (AJ Pénal) (n° 7-8). p. 365. [Caselaw headnote]

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Abstract

Onze personnes sont poursuivies pour association de malfaiteurs et escroquerie en bande organisée. Il leur est notamment reproché d'avoir, par volonté de fraude, organisé des rendez-vous, constitué des sociétés fictives et établi des faux documents puis, sur cette base, d'avoir « obtenu une diminution de TVA en donnant l'apparence de livraisons intra-communautaires entre plusieurs sociétés françaises et diverses sociétés de droit belge, luxembourgeois, espagnol ou portugais, à des ventes à grande échelle de cartes téléphoniques prépayées d'opérateurs français à des sociétés qui étaient en réalité situées sur le territoire national ». Trois d'entre elles au moins sont finalement condamnées pour escroquerie en bande organisée, une seule l'étant, au surplus, pour association de malfaiteurs. Elles sont aussi condamnées solidairement à payer à l'État français tout ou partie des plus de six millions d'euros d'impôt dont le montant a été éludé à raison des faits. Après un appel n'aboutissant qu'à la pérennisation de ces condamnations, les trois prévenus forment un pourvoi en cassation, obligeant d'abord la Chambre criminelle à rappeler que « la déclaration frauduleuse d'opérations non imposables au titre de la TVA, lorsque cette déclaration est acceptée par l'administration, vaut décharge au sens des dispositions de l'article 313-1 du code pénal », et à constater, de façon un peu plus originale, que « l'infraction avait été préméditée et commise au moyen d'une organisation structurée, peu important que les diverses fonctions nécessaires à la mise en oeuvre du mode opératoire ainsi conçu n'aient pas été exercées par les mêmes personnes pendant toute la période de commission des faits poursuivis » ; il y avait donc bien escroquerie aggravée par la circonstance de bande organisée. Ensuite, la Chambre criminelle rappelle encore que « l'action en réparation du dommage résultant du délit d'escroquerie à la TVA est distincte de l'action en recouvrement de la taxe fraudée dans le cadre d'une procédure fiscale » ; il y avait donc bien préjudice réparable de la sorte. En revanche, se fondant enfin sur sa nouvelle interprétation du principe ne bis in idem, la Cour de cassation censure les juges du fond quant au cumul des qualifications d'association de malfaiteurs et d'escroquerie en bande organisée.

Item Type: Caselaw headnote
Language: French
Date: 13 July 2018
Refereed: Yes
Keywords (French): Bande organisée, Association de malfaiteurs, Ne bis in idem
Subjects: A- DROIT > A5- Droit pénal > 5-1- Droit pénal – Procédure pénale
Divisions: Institut des Études Juridiques de l'Urbanisme et de la Construction (Toulouse)
Site: UT1
Date Deposited: 24 Jul 2018 11:55
Last Modified: 02 Apr 2021 15:58
URI: https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/26144
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