Beaussonie, Guillaume (2016) Inapplication des dispositions de l’article 6-1 du code de procédure pénale lorsque la procédure à l’occasion de laquelle l’acte dénoncé aurait été commis n’a donné lieu à la saisine d’aucune juridiction pénale habilitée à constater le caractère illégal de la poursuite ou de l’acte accompli. Lexbase hebdo édition privée (n°655). [Caselaw headnote]

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Abstract

En vertu de l’article 6-1 du code de procédure pénale, lorsqu’un crime ou un délit prétendument commis à l’occasion d’une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l’action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l’acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie. Le délai de prescription de l’action publique court à compter de cette décision ». Mais que se passe-t-il en l’absence de décision définitive ? Pas d’action publique ou, à l’inverse, pas d’obstacle à l’action publique ?

Item Type: Caselaw headnote
Language: French
Date: 19 May 2016
Refereed: Yes
Keywords (French): Action publique, Art. 6-1 CPP
Subjects: A- DROIT > A5- Droit pénal > 5-1- Droit pénal – Procédure pénale
Divisions: Institut des Études Juridiques de l'Urbanisme et de la Construction (Toulouse)
Site: UT1
Date Deposited: 07 Dec 2016 09:15
Last Modified: 02 Apr 2021 15:54
URI: https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/22550
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