Fohrer-Dedeurwaerder, Estelle (2007) Note sous Cass, 1e civ, 11 juillet 2006 Rép. du Cameroun c/ Sté Winslow (effet de fait d'un jugement étranger) : (Comm. 10). Journal du droit international (n°2). [Caselaw headnote]

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Abstract

En 2006, la Cour de cassation a, par trois fois, fait appel à la théorie de Bartin de l’effet de fait d’une décision exogène. Dans l’arrêt annoté, elle a ainsi admis qu’un jugement étranger pouvait constituer un fait juridique devant être pris en compte dans la mesure où il établissait simplement la preuve d’une cession de droits dont l’existence était discutée. L’intérêt de cette affirmation est de faire échapper le jugement étranger à tout contrôle de régularité, pareil contrôle ne s’imposant que si les juges entendent lui reconnaître une valeur normative.

Plus précisément, fort d’une condamnation prononcée par la High Court of Justice de Londres, un créancier avait entrepris une procédure d’exéquatur en France, peu de temps avant de céder sa créance. Le cessionnaire avait évidemment voulu poursuivre la procédure et pour ce faire, se prévalait d’une homologation judiciaire de la cession. Le débiteur lui opposait cependant son défaut d’intérêt à agir, faute de reconnaissance par le juge français de la décision d’homologation. Cette fin de non-recevoir a été rejetée par les juges du fond, ce que critiquait le pourvoi. La première chambre civile de la Cour de cassation, reprenant mot à mot l’attendu de principe d’un arrêt de la chambre commerciale rendu quelques mois plus tôt (4 octobre 2005), a considéré que l’homologation de la cession par les juges anglais établissait l’intérêt à agir du cessionnaire, sans qu’il fût nécessaire d’en contrôler la régularité.
La note se propose de démontrer que même si les deux formations de la Cour de cassation (1e chambre civile et chambre commerciale) ont recouru au même principe, l’effet de fait d’une décision étrangère révèle des cas de figure fort différents, dont certains soulèvent l’épineux problème de la frontière avec ce qu’il est communément admis d’appeler l’efficacité substantielle d’une décision.
Dans un premier cas de figure, à l’instar d’un fait juridique, la décision étrangère ne produit d’effet que par la médiation d’une loi. Ainsi, une décision étrangère ordonnant la vente d’un navire peut, conformément à la loi du 3 juin 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, venir éteindre les créances privilégiées. Dès lors, le nouvel acquéreur du navire ne peut se voir opposer une saisie conservatoire pratiquée par le créancier de l’ancien propriétaire. Autrement dit, l’extinction desdites créances n’est pas un effet propre du jugement étranger, mais la conséquence de l’application de la loi française qui l’a pris en considération. C’était la situation dont avait été saisie la chambre commerciale dans l’arrêt de 2005, et pour laquelle elle avait admis qu’il n’était pas nécessaire, au préalable, de reconnaître la décision étrangère. La solution avait été critiquée, certains estimant que la décision anglaise produisait une efficacité substantielle, ce que la note conteste.
Dans un second cas de figure, l’effet de fait d’une décision étrangère peut n’être que probatoire et, à ce titre, ne pas faire l’objet d’un contrôle de régularité, à condition que ne soient prises en compte que les seules constatations du juge étranger. Ces dernières n’ont en conséquence que la valeur d’une preuve indiciaire. C’est l’approche adoptée par l’arrêt commenté concernant l’homologation judiciaire de la cession litigieuse. Toutefois, cette dernière n’a pas été assimilée à un simple indice, mais à un acte sous seing privé, conformément à la règle française de la preuve littérale. Selon la doctrine classique, l’homologation anglaise aurait produit un effet de titre pour lequel, exception faite des instances provisoires, un contrôle de régularité aurait dû être exercé car il serait déjà question d’un effet normatif. Là encore, la note s’inscrit en faux dans la mesure où lorsque la décision étrangère ne sert que de titre privé (acte sous seing privé), il faut admettre que seul son énoncé substantiel est visé, indépendamment de sa valeur normative. A l’inverse, quand la mise en œuvre d’une loi est subordonnée (ad probationem ou ad validitatem) à un titre public (acte authentique), alors la décision étrangère qui y est assimilée est prise en compte en tant que norme et appelle, en conséquence, un contrôle de régularité.

Item Type: Caselaw headnote
Sub-title: (Comm. 10)
Language: French
Date: April 2007
Refereed: Yes
Keywords (French): jugement étranger, effet de fait, efficacité substantielle, effet de titre, prise en considération
Subjects: A- DROIT > A6- Droit international > 6-1- Droit international privé
Divisions: Institut de recherche en droit européen, international et comparé (Toulouse)
Site: UT1
Date Deposited: 12 May 2016 13:55
Last Modified: 02 Apr 2021 15:53
URI: https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/21668
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