Jean, Séverin (2014) « La faculté de rétractation : une prérogative strictement personnelle conduisant à l’anéantissement d’une acquisition commune », note sous Cass. 3ème civ., 4 décembre 2013, n° 12-27293. Lexbase Hebdo : édition privée générale. [Caselaw headnote]

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Abstract

La solution des magistrats du Quai de l’Horloge pourrait se résumer ainsi : si la faculté de rétractation, prévue à l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, est strictement personnelle, en revanche, son effet est opposable non seulement au vendeur mais aussi au coacquéreur, quand bien même ce dernier n’aurait pas souhaité se rétracter ! En effet, pour la Cour de cassation, il suffit de constater que le bénéficiaire de la faculté de rétractation l’ait exercée pour conclure ipso facto à l’anéantissement du contrat vente immobilière quand bien même ce dernier aurait notamment été conclu par deux coacquéreurs mariés.

Item Type: Caselaw headnote
Language: French
Date: 9 January 2014
Refereed: Yes
Subjects: A- DROIT > A4- Droit privé > 4-8- Droit de la construction – droit immobilier
Divisions: Institut des Études Juridiques de l'Urbanisme et de la Construction (Toulouse)
Site: UT1
Date Deposited: 29 Jan 2014 10:57
Last Modified: 07 Apr 2021 09:46
URI: https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/14034
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