Beaussonie, Guillaume (2016) L’usufruitier a droit aux bénéfices distribués mais n’a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l’accroissement de l’actif social et reviennent en tant que tel au nu-propriétaire. Lexbase hebdo édition privée (n°670). [Caselaw headnote]

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Abstract

Le droit des successions et le droit des affaires sont deux disciplines spécifiques qui mobilisent les techniques générales du droit des biens. De leur association peuvent alors naître des questions particulièrement intéressantes du point de vue de ce dernier, notamment celle de l’étendue des prérogatives de l’usufruitier et celle de la nature de bénéfices mis en réserve, questions conjointement abordées dans cet arrêt rendu le 22 juin 2016 par la première Chambre civile de la Cour de cassation.

Item Type: Caselaw headnote
Language: French
Date: 29 September 2016
Refereed: Yes
Keywords (French): Fruits et produits, Usufruit, Bénéfices mis en réserve
Subjects: A- DROIT > A4- Droit privé
Divisions: Institut des Études Juridiques de l'Urbanisme et de la Construction (Toulouse)
Site: UT1
Date Deposited: 07 Dec 2016 14:46
Last Modified: 02 Apr 2021 15:54
URI: https://publications.ut-capitole.fr/id/eprint/22556
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